L752-13

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VII : Dispositions relatives Ă  l’outre-mer (Articles L711-1 Ă  L785-16) > Titre V : CONDITIONS D’APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AUX SERVICES (Articles L752-1 Ă  L754-20) > Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles L752-1 Ă  L752-21) > Section 4 : Services d’investissements et leurs services connexes (Articles L752-13 Ă  L752-14) L752-12 âŹ…ïž | âžĄïž L752-14

Créé par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.

I.-Sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues au II et au III, les dispositions des articles mentionnĂ©s dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau :

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de

L. 321-1 et L. 321-2 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

L. 321-3 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007

L. 321-4 la loi n° 2021-219 du 26 février 2021

II.-Pour l’application du I : 1° Les rĂ©fĂ©rences aux unitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article L. 229-7 du code de l’environnement ne sont pas applicables ; 2° Les rĂ©fĂ©rences au rĂšglement UE n° 909/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 juillet 2014 sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences aux articles L. 712-7 et L. 712-9. III.-Pour l’application des articles mentionnĂ©s dans le tableau ci-dessus : 1° A l’article L. 321-1, aprĂšs les mots : « Banque de France » sont ajoutĂ©s les mots : « ainsi qu’à l’Institut d’émission d’outre-mer » ; 2° A l’article L. 321-2, le 8 est ainsi rĂ©digĂ© : « 8. Le service de notation de crĂ©dit consistant Ă  Ă©mettre un avis par application d’un systĂšme de classification prĂ©alablement dĂ©fini et Ă©tabli prĂ©voyant diffĂ©rentes catĂ©gories de notation, concernant la qualitĂ© de crĂ©dit d’une entitĂ©, d’une dette ou obligation financiĂšre, d’un titre de crĂ©ance, d’action privilĂ©giĂ©e ou autre instrument financier, ou d’un Ă©metteur d’une telle dette ou obligation financiĂšre, d’un tel titre de crĂ©ance, de telles actions privilĂ©giĂ©es ou d’un tel instrument financier. » ; 3° A l’article L. 321-4, les mots : « et L. 312-21-1 » sont supprimĂ©s.

Sous-section 2 : Garantie des investisseurs (Article L752-14)