L743-14

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Créé par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.

I.-Sous réserve des adaptations au II, sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de

L. 221-35 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 221-36 l’ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010

L. 221-37 la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007

L. 221-38 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

L. 232-1 l’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016

II.-Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : 1° A l’article L. 221-35, les références à l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-1 sont remplacées par les références à l’Office des postes et télécommunications ; 2° L’article L. 221-37 est remplacé par les dispositions suivantes : « En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de l’Institut d’émission d’outre-mer désignés à cet effet sont qualifiés pour procéder dans l’exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions de l’article L. 221-35. »

Sous-section 2 : Infractions relatives aux instruments financiers (Article L743-15)