L54-11-20
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre IV : Autres prestataires de services (Articles L541-1 à L54-11-33) > Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits (Articles L54-11-1 à L54-11-33) > Section 7 : Surveillance des gestionnaires de crédits qui fournissent des services transfrontaliers (Articles L54-11-20 à L54-11-24) L54-11-19 ⬅️ | ➡️ L54-11-21
Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 2 (V)
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de contrôler et d’évaluer le respect continu des exigences du présent chapitre par le gestionnaire de crédits qui fournit des activités de gestion de crédits dans un autre Etat membre de l’Union européenne que la France. Elle dispose à cette fin des mêmes pouvoirs de surveillance, d’enquête, de sanctions administratives, et de mesures correctrices que pour les activités conduites en France.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les mesures prises en application des articles L. 612-23 à L. 612-42 à l’égard du gestionnaire de crédits aux autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil et, le cas échéant, de l’Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’Etat membre d’accueil et de la France.