L574-7
Info
🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre VII : Dispositions pénales (Articles L570-1 à L574-7) > Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes (Articles L574-1 à L574-7) L574-6 ⬅️ | ➡️ L211-1
Création LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 17 (V)
Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d’un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314-1 à partir d’un versement d’espèces aux fins de faire obstacle à l’exécution de la mesure de vigilance prévue à l’article L. 561-10-5.
L’étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus.
NOTA : Conformément au II de l’article 17 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l’article précité, sont applicables à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la promulgation de ladite loi, à savoir le 1er octobre 2025.