L574-6
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre VII : Dispositions pénales (Articles L570-1 à L574-7) > Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes (Articles L574-1 à L574-7) L574-5 ⬅️ | ➡️ L574-7
Création Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 10
Est puni des peines prévues à l’article L. 574-5 le fait pour le bénéficiaire effectif de ne pas transmettre à la société ou l’entité les informations requises en application de l’article L. 561-45-2 dans les délais prévus par cet article ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes.