L561-10-5
Info
🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscales (Articles L561-1 à L564-2) > Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Articles L561-1 à L561-50) > Section 3 : Obligations de vigilance à l’égard de la clientèle (Articles L561-4-1 à L561-14-2) L561-10-4 ⬅️ | ➡️ L561-11
Création LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 17 (V)
A Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314-1 à partir d’un versement d’espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561-2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client s’il n’est pas ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne. Cette vérification s’effectue par la présentation de l’original de tout document de séjour.
L’absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l’opération de transmission de fonds.
NOTA : Conformément au II de l’article 17 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l’article précité, sont applicables à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la promulgation de ladite loi, à savoir le 1er octobre 2025.