L572-20
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre VII : Dispositions pénales (Articles L570-1 à L574-7) > Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques, prestataires de services sur crypto-actifs et émetteurs de jetons (Articles L572-1 à L572-28) > Section 3 : Emetteurs de monnaie électronique (Articles L572-13 à L572-22) L572-19 ⬅️ | ➡️ L572-21
Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 14
Le fait, pour les dirigeants d’un établissement de monnaie électronique, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l’établissement ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, pour tout dirigeant d’un établissement de monnaie électronique ou pour toute personne au service de l’établissement, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.