L561-11
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscales (Articles L561-1 à L564-2) > Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Articles L561-1 à L561-50) > Section 3 : Obligations de vigilance à l’égard de la clientèle (Articles L561-4-1 à L561-14-2) L561-10-5 ⬅️ | ➡️ L561-12
Modifié par Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 3
I.-Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, le ministre chargé de l’économie arrête les mesures visant à soumettre à des conditions spécifiques, à restreindre ou à interdire l’activité, ou tout ou partie des relations d’affaires et des opérations réalisées pour leur propre compte ou pour compte de tiers, des personnes mentionnées à l’article L. 561-2 avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, entretenant des liens avec l’un des pays tiers à haut risque recensé par la Commission européenne en application de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015.
II.-Le ministre chargé de l’économie peut arrêter les mesures mentionnées au I à l’encontre des Etats ou territoires figurant sur les listes publiées par le Groupe d’action financière, parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.