L552-2

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs (Articles L551-1 à L553-1) > Chapitre II : Offre au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique, et admission de ces crypto-actifs à la négociation sur une plateforme de négociation de crypto-actifs (Articles L552-1 à L552-3) L552-1 ⬅️ | ➡️ L552-3

Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 19

Les conditions dans lesquelles peut être réalisée une offre au public ou l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique sont régies par le titre II du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

La notification prévue à l’article 8, et à l’article 12 le cas échéant, du règlement mentionné à l’alinéa précédent est adressée à l’Autorité des marchés financiers. Les modalités de cette notification sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.