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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre VII - Offres au public et demandes d’admission à la négociation de crypto-actifs, prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs > Titre I - Offres au public et demandes d’admission à la négociation de crypto-actifs (Articles 711-1 à 712-1) > Chapitre I - Offre au public d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique, ou admission à la négociation d’un tel crypto-actif (Articles 711-1 à 711-3). 711-1 ⬅️ | ➡️ 711-3

Article 711-2

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Les notifications visées au second alinéa de l’article L. 552-2 du code monétaire et financier sont adressées à l’AMF selon les modalités prévues par une instruction.

Les personnes ou entités qui adressent ces notifications ne peuvent faire publiquement état d’une quelconque vérification ou approbation par l’AMF des documents notifiés.

Sur demande de l’AMF, les communications commerciales lui sont notifiées sans délai.