L54-11-12

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Création Ordonnance n°2023-1139 du 6 décembre 2023 - art. 1

Le gestionnaire de crédits tient et conserve les archives suivantes pendant au moins cinq ans à compter de la date de résiliation de l’accord de gestion de crédits :

a) La correspondance pertinente avec l’acheteur de crédits et l’emprunteur ;

b) Les instructions pertinentes reçues de l’acheteur de crédits en ce qui concerne les droits du créancier dans le cadre de chaque contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, qu’il gère et fait exécuter pour le compte dudit acheteur de crédits ;

c) L’accord de gestion de crédits.

Le gestionnaire de crédits met ces archives à la disposition de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur demande.

NOTA : Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.