L54-11-13
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre IV : Autres prestataires de services (Articles L541-1 à L54-11-33) > Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits (Articles L54-11-1 à L54-11-33) > Section 5 : Externalisation par un gestionnaire de crédits (Articles L54-11-13 à L54-11-16) L54-11-12 ⬅️ | ➡️ L54-11-14
Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 2 (V)
Lorsque le gestionnaire de crédits recourt à un prestataire de services de gestion de crédits pour exercer toute activité de gestion de crédits, il en informe l”acheteur de crédits . Il reste responsable du respect de toutes les obligations prévues par le présent chapitre.
Ce gestionnaire informe l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, avant d’externaliser ses activités de gestion de crédits.