L54-11-11
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre IV : Autres prestataires de services (Articles L541-1 à L54-11-33) > Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits (Articles L54-11-1 à L54-11-33) > Section 4 : Relation entre gestionnaire et acheteur de crédits (Articles L54-11-11 à L54-11-12) L54-11-10 ⬅️ | ➡️ L54-11-12
Création Ordonnance n°2023-1139 du 6 décembre 2023 - art. 1
Lorsqu’un acheteur de crédits ne s’acquitte pas lui-même des activités de gestion de crédits, le gestionnaire de crédits qu’il désigne fournit ses services relatifs à la gestion et à l’exécution des droits du créancier en vertu d’un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, sur la base d’un accord de gestion de crédits conclu avec l’acheteur de crédits.
L’accord de gestion contient les éléments suivants :
a) Une description détaillée des activités de gestion de crédits à mener par le gestionnaire de crédits ;
b) Le niveau de rémunération du gestionnaire de crédits ou le mode de calcul de sa rémunération ;
c) La mesure dans laquelle le gestionnaire de crédits peut représenter l’acheteur de crédits vis-à -vis de l’emprunteur ;
d) L’engagement des parties à respecter le droit de l’Union et le droit national applicables aux droits du créancier en vertu d’un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même, y compris en matière de protection des consommateurs et de protection des données ;
e) Une clause exigeant le traitement équitable et diligent des emprunteurs ;
f) Un engagement en vertu duquel le gestionnaire de crédits informe l’acheteur de crédits avant d’externaliser l’une quelconque de ses activités de gestion de crédits.
NOTA : Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.