L54-11-8
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre IV : Autres prestataires de services (Articles L541-1 à L54-11-33) > Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits (Articles L54-11-1 à L54-11-33) > Section 2 : Agrément des gestionnaires de crédits (Articles L54-11-4 à L54-11-8) L54-11-7 ⬅️ | ➡️ L54-11-9
Création Ordonnance n°2023-1139 du 6 décembre 2023 - art. 1
Tout paiement effectué par l’emprunteur au gestionnaire de crédits afin de rembourser tout ou partie des montants dus en lien avec les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, est considéré comme ayant été versé à l’acheteur de crédits.
A l’occasion de chaque versement, le gestionnaire de crédits remet à l’emprunteur un reçu ou une lettre de décharge reconnaissant les montants reçus, sur papier ou sur un autre support durable.
NOTA : Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.