L54-11-7

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre IV : Autres prestataires de services (Articles L541-1 à L54-11-33) > Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits (Articles L54-11-1 à L54-11-33) > Section 2 : Agrément des gestionnaires de crédits (Articles L54-11-4 à L54-11-8) L54-11-6 ⬅️ | ➡️ L54-11-8

Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 2 (V)

Les fonds reçus des emprunteurs par un gestionnaire de crédits sont protégés contre tout recours d’autres créanciers de ce dernier, y compris en cas de procédure d’exécution forcée ou de procédure collective régie par le livre VI du code de commerce.