L541-5

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Modifié par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 12

Les conseillers en investissements financiers doivent satisfaire à tout moment aux dispositions de la présente sous-section.

Les conseillers en investissements financiers informent l’association à laquelle ils adhèrent de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur adhésion en tant que conseillers en investissements financiers.