L532-20
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre III : Les prestataires de services d’investissement (Articles L531-0 à L533-33) > Chapitre II : Conditions d’exercice de la profession (Articles L532-1 à L532-53) > Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen (Passeports) (Articles L532-16 à L532-27) L532-19 ⬅️ | ➡️ L532-20-1-A
đź’ˇ Transposition EU <=> FR
Transpo EU reference(s): 2014L0065_FR.35 > 1, 2014L0065_FR.85 > 2, 2014L0065_FR.85 > 1, 2011L0061_FR.45 > 3
Modifié par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 10
Les personnes mentionnées à l’article L. 532-18-1 transmettent à l’Autorité des marchés financiers, à sa demande et à des fins statistiques, des rapports périodiques sur les activités de leur succursale.
L’Autorité des marchés financiers peut exiger des succursales mentionnées à l’article L. 532-18-1 qu’elles lui transmettent les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier qu’elles se conforment aux dispositions qui leur sont applicables sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin, pour les cas prévus à l’article L. 532-18-2. Les obligations ainsi imposées à ces succursales ne peuvent être plus strictes que celles qui sont applicables aux prestataires de services d’investissement mentionnés à l’article L. 531-1.