L531-1

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Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 6

Les prestataires de services d’investissement sont les entreprises d’investissement, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1.

La prestation de services connexes au sens de l’article L. 321-2 est libre, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à chacun de ces services. Elle ne permet pas, à elle seule, de prétendre à la qualité d’entreprise d’investissement.