L532-12
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre III : Les prestataires de services d’investissement (Articles L531-0 à L533-33) > Chapitre II : Conditions d’exercice de la profession (Articles L532-1 à L532-53) > Section 1 : Agrément des prestataires de services d’investissement (Articles L532-1 à L532-15) L532-11 ⬅️ | ➡️ L532-13
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Transpo EU reference(s): 2011L0061_FR.48 > 1
Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 7
La radiation d’une société de gestion de portefeuille de la liste des sociétés de gestion de portefeuille agréées peut être prononcée à titre de sanction par l’Autorité des marchés financiers.
La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales de sociétés ayant leur siège hors de l’Espace économique européen, cette radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors bilan de la succursale.
Toute société qui a fait l’objet d’une radiation demeure soumise au contrôle de l’Autorité des marchés financiers jusqu’à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients et des actionnaires et porteurs de parts des placements collectifs. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu’en précisant qu’elle a fait l’objet d’une mesure de radiation.