L531-5
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre III : Les prestataires de services d’investissement (Articles L531-0 à L533-33) > Chapitre Ier : Définitions (Articles L531-0 à L531-12) > Section 2 : Dispositions relatives aux entreprises d’investissement (Articles L531-4 à L531-8) L531-4 ⬅️ | ➡️ L531-6
Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 17
Les entreprises d’investissement peuvent, dans des conditions définies par le ministre chargé de l’économie, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création.
Les entreprises d’investissement peuvent fournir des services sur crypto-actifs dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 60 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.
NOTA : Conformément au I de l’article 49 de l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.