L526-14

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique (Articles L521-1 à L526-40) > Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique (Articles L526-1 à L526-40) > Section 2 : Conditions d’accès à la profession (Articles L526-7 à L526-24) L526-13 ⬅️ | ➡️ L526-15

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Le retrait de l’agrément d’établissement de monnaie électronique est prononcé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l’établissement.