L526-15

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Modifié par LOI n°2018-700 du 3 août 2018 - art. 6

Le retrait de l’agrément d’établissement de monnaie électronique peut également être décidé d’office par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque l’établissement :

1° Ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois ou a cessé d’exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ;

2° A obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

3° Ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure ou omet d’informer l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de changements majeurs à ce sujet.

4° Représente une menace pour la stabilité du système de paiement ou la confiance en celui-ci en poursuivant son activité de services de paiement.