L515-3 (abrogé)
Info
🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre V : Les sociétés de financement (Articles L515-1 à L515-13) > Section 2 : Les entreprises de crédit-bail mobilier et immobilier (Article L515-2) L515-2 ⬅️ | ➡️ L515-4
Article abrogé.
Abrogé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3 Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
Les entreprises mentionnées à l’article L. 515-2 qui contreviennent aux dispositions du présent code ou des règlements pris pour leur application sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par l’article L. 612-39.