L512-75
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives (Articles L512-1 à L512-108) > Section 7 : Le crédit maritime mutuel (Articles L512-68 à L512-84) L512-74 ⬅️ | ➡️ L512-76
Modifié par Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 26 (V) JORF 1 avril 2006
Les caisses régionales de crédit maritime mutuel et les unions sont constituées pour une durée limitée.
Leur capital social est variable. Il est représenté par des parts nominatives. Il ne peut être réduit à un montant inférieur à celui du capital de fondation, fixé par les statuts à un montant au moins égal au minimum auquel les caisses régionales de crédit maritime mutuel et, le cas échéant, les unions sont astreintes en leur qualité d’établissement de crédit.
La valeur nominale des parts est fixée par les statuts prévus à l’article L. 512-73.
Le montant des parts souscrites par les sociétaires mentionnés aux 3 et 4 de l’article L. 512-74 ne peut dépasser la moitié du capital social. Les statuts peuvent fixer une proportion inférieure.
Une caisse régionale ou une union n’est définitivement constituée qu’après versement du quart du capital souscrit.
Les sociétaires ne supportent les pertes qu’à concurrence du montant de leurs parts dans le capital social.
Sous-section 2 : Administration (Articles L512-76 Ă L512-81)