L512-18 (abrogé)

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives (Articles L512-1 à L512-108) > Section 2 : Les banques populaires (Articles L512-2 à L512-13) L512-17 (abrogé) ⬅️ | ➡️ L512-20

Article abrogé.

Abrogé par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 27 (V)

Les banques populaires doivent faire suivre leur dénomination dans tous les documents qu’elles publient de la seule qualification de banque populaire, et de la seule référence pure et simple aux dispositions législatives régissant les banques populaires et les établissements de crédit.