L512-20

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives (Articles L512-1 à L512-108) > Section 3 : Le crédit agricole (Articles L512-20 à L512-54) L512-18 (abrogé) ⬅️ | ➡️ L512-21

Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2005

Les caisses de crédit agricole régies par la présente section sont les caisses de crédit agricole mutuel et l’organe central du crédit agricole.

Les caisses de crédit agricole mutuel comprennent :

  1. Les caisses régionales de crédit agricole mutuel définies à l’article L. 512-34 ;

  2. Les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées aux caisses régionales mentionnées au 1.

Les caisses locales et régionales sont des sociétés coopératives.

Sous-section 1 : Les caisses de crédit agricole mutuel (Articles L512-21 à L512-46) Paragraphe 1 : Organisation (Articles L512-21 à L512-35)