L511-5
Info
🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles L511-1 à L511-105) > Section 2 : Interdictions (Articles L511-5 à L511-8-2) L511-4-3 ⬅️ | ➡️ L511-6
Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
Il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel.
Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement.