L773-2

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Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de

L. 511-1 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021

L. 511-2 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

L. 511-3 la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014

L. 511-4 l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019

L. 511-4-2 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

L. 511-4-3 la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019

L. 511-5 l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 511-6 à l’exception de ses quatrième à sixième, douzième à quinzième et dix-huitième à vingt-deuxième alinéas l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

L. 511-7 à l’exception de ses troisième et neuvième alinéas la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018

L. 511-8 l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

Le II de l’article L. 511-8-1 l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

L. 511-8-2 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

II.-Pour l’application du I :

1° A l’article L. 511-1, les mots : ” du 4 de l’article L. 511-21 ” sont remplacés par les mots : ” de l’article L. 722-2 ” ;

2° A l’article L. 511-6 :

a) Le premier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :

” Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l’article L. 511-5 ne concernent ni les entreprises d’investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. ” ;

b) Au douzième alinéa, les mots : ”, des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l’article L. 518-1 ” sont remplacés par les mots : ” et des sociétés de financement ”.

NOTA : Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Paragraphe 2 : Conditions d’accès à la profession (Article L773-3)