L432-12 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 3 Modifié par Ordonnance n°2008-1081 du 23 octobre 2008 - art. 6

La pension est l’opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un organisme de titrisation cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement , un fonds de placement immobilier ou à un organisme de titrisation, moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets définis ci-après et par laquelle le cédant et le cessionnaire s’engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs, titres ou effets, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.

Les valeurs, titres ou effets mentionnés ci-dessus sont :

  1. Les instruments financiers visés aux 1, 2 et 3 de l’article L. 211-1 ou tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ;

  2. Les effets publics ou privés.

Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.