L432-13 (abrogé)
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Article abrogé.
Abrogé par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 3 Modifié par Loi - art. 93 (V) JORF 31 décembre 2003
La pension porte sur des valeurs, titres ou effets, qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet, pendant toute la durée de l’opération :
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Du détachement d’un droit à dividende, ouvrant droit au crédit d’impôt prévu au b du 1 de l’article 220 du code général des impôts. (1)
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Du paiement d’un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1 de l’article 119 bis ou à l’article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit à un crédit d’impôt prévu au b du 1 de l’article 220 du même code.
L’amortissement, le tirage au sort conduisant au remboursement, l’échange, la conversion ou l’exercice d’un bon de souscription mettent fin à l’opération de pension.