L425-10

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles L411-1 à L466-1) > Titre II : Les plates-formes de négociation (Articles L420-1 à L426-1) > Chapitre V : Systèmes organisés de négociation (Articles L425-1 à L425-10) > Section 5 : Systèmes organisés de négociation européens (Articles L425-9 à L425-10) L425-9 ⬅️ | ➡️ L426-1

Création Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 7

L’Autorité des marchés financiers dispose à l’égard des systèmes organisés de négociation d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen des mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont dévolus par le II de l’article L. 422-1 à l’égard des marchés réglementés.