L421-12 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 9 (V) Abrogé par Loi n°2005-811 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 21 juillet 2005 Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

Les transactions sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, réalisées au profit d’un investisseur résidant habituellement ou établi en France, par un prestataire de services d’investissement agréé ou exerçant en France par voie de libre prestation de services ou de libre établissement, sont nulles si elles ne sont pas effectuées sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les transactions qui y sont mentionnées peuvent être effectuées en dehors d’un marché réglementé si la demande en est faite par des investisseurs résidant habituellement ou établis sur le territoire français et si la transaction remplit les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers concernant son volume, le statut de l’investisseur, la nature de l’instrument financier négocié et l’information du marché réglementé sur lequel cet instrument est admis. Cette dérogation est accordée de plein droit pour toutes les transactions qui, incluses dans une convention autre qu’une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire.