L412-3
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles L411-1 à L466-1) > Titre Ier : Opérations (Articles L411-1 à L412-3) > Chapitre II : Dispositions générales (Articles L412-1 à L412-3) > Section 2 : Interdictions et sanctions (abrogé) L412-2 ⬅️ | ➡️ L421-12 (abrogé)
Modifié par Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 10
Lorsque l’organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, le projet de prospectus requis par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 est établi par la société de gestion. Lorsque l’organisme de titrisation comprend des compartiments, le prospectus est établi pour chaque compartiment émetteur.
Pour l’application du II de l’article L. 412-1, lorsque l’organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, la société de gestion assume la responsabilité du prospectus.