L421-13 (abrogé)
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles L411-1 à L466-1) > Titre II : Les catégories de marchés (abrogé) > Chapitre Ier : Marchés réglementés français (abrogé) > Section 5 : Centralisation des ordres sur les marchés réglementés. (abrogé) L421-12 (abrogé) ⬅️ | ➡️ L420-1
Article abrogé.
Abrogé par Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 9 (V) Abrogé par Loi n°2005-811 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 21 juillet 2005
Création Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 2 () JORF 16 mai 2001
Les transactions sur instruments financiers faisant l’objet d’une offre publique ne peuvent être réalisées que sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou sur un marché reconnu en application de l’article L. 423-1, sur lequel ces instruments financiers sont admis aux négociations. Sans préjudice de la sanction prévue à l’article L. 421-12, les détenteurs d’instruments financiers acquis en violation des dispositions précédentes sont privés du droit de vote pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de l’acquisition.