L352-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre III : Les services (Articles L311-1 à L362-2) > Titre V : Dispositions pénales (Articles L351-1 à L353-6) > Chapitre II : Infractions relatives au fonds de garantie des déposants (Article L352-1) L351-3 (abrogé) ⬅️ | ➡️ L353-1
Est puni des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, le fait pour les membres du directoire ou du conseil de surveillance du fonds de garantie des déposants ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par ce fonds, de violer le secret professionnel institué à l’article L. 312-14.