L342-14 (abrogé)
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Article abrogé.
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003
Il est interdit à tout démarcheur se livrant aux opérations mentionnées par l’article L. 342-11 de recevoir des personnes qu’il sollicite, des espèces, des effets, des valeurs ou chèques au porteur ou à son ordre.