L342-13 (abrogé)
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Article abrogé.
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003
Tout engagement pris par une personne lors de la visite qu’un démarcheur a faite à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail ou dans un lieu privé ou public en vue de lui proposer la souscription d’un plan d’épargne mentionné à l’article L. 342-11 doit, à peine de nullité, être constaté par un bulletin de souscription établi dans les conditions fixées par la commission de opérations de bourse.
Ce bulletin doit, sous peine de nullité de l’engagement, mentionner le lieu et la date de sa signature et rappeler en caractères très apparents d’une part la faculté de dénonciation prévue par l’article L. 342-18 en précisant ses modalités d’exercice et ses conséquences et, d’autre part, l’interdiction pour les démarcheurs de recevoir des fonds ou valeurs édictée par l’article L. 342-14.
Une copie sur papier libre de ce bulletin de souscription doit être laissée à la personne qui a contracté un engagement.