L315-9

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre III : Les services (Articles L311-1 à L362-2) > Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles L311-1 à L318-5) > Chapitre V : L’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles L315-1 à L315-9) > Section 4 : Plafonnement (Article L315-9) L315-8-1 ⬅️ | ➡️ L316-1

Création LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 31

La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d’un support physique est fixée par décret.

Le décret mentionné au premier alinéa fixe également le montant maximal de chargement, de remboursement et de retrait à partir de ce même support, en monnaie électronique anonyme et en espèces.

Ces plafonds tiennent compte des caractéristiques du produit et des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qu’il présente.