L221-11 (abrogé)
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Article abrogé.
Abrogé par LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 145
Les caisses de crédit mutuel régies par les articles L. 512-55 à L. 512-59 peuvent ouvrir à leurs déposants un compte spécial sur livret dans des conditions définies par décret.