L221-10 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 145 Modifié par Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 (V)

L’établissement de crédit visé à l’article L. 518-26 ouvre un compte sur livret à toute personne par laquelle des fonds sont versés, à titre d’épargne.

Sous-section 4 : Dispositions spécifiques au Crédit mutuel. (abrogé)