L214-33-2 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Création Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3

Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel organisme.

Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 214-7 et au premier alinéa de l’article L. 214-8, le règlement ou les statuts de l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs peuvent prévoir que le rachat des parts ou actions peut être plafonné, à chaque date d’établissement de la valeur liquidative, à une fraction des parts ou actions émises par l’organisme. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.