L214-24-60
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 2 : FIA (Articles L214-24 à L214-190-3-1) L214-24-59 ⬅️ | ➡️ L214-24-61
Création Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Les commissaires aux comptes du fonds d’investissement à vocation générale nourricier, du FIA ou de l’OPCVM maître échangent les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs obligations respectives.
Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’application du présent article.