L214-24-61
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 2 : FIA (Articles L214-24 à L214-190-3-1) L214-24-60 ⬅️ | ➡️ L214-24-62
Création Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Le fonds d’investissement à vocation générale nourricier contrôle l’activité du FIA ou de l’OPCVM maître. Afin de satisfaire à cette obligation, il peut se fonder sur les informations et les documents reçus du FIA ou de l’OPCVM maître ou, le cas échéant, de la société de gestion, du dépositaire et du commissaire aux comptes de ce FIA ou de cet OPCVM, à moins qu’il n’ait des raisons de douter de l’exactitude des informations et documents fournis.
Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’application du présent article.
Sous-paragraphe 7 : Information des investisseurs (Articles L214-24-62 Ă L214-25)