L214-24-59

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Création Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

I. – Lorsque le fonds d’investissement à vocation générale nourricier et le FIA ou l’OPCVM maître n’ont pas le même dépositaire, leurs dépositaires concluent un accord d’échange d’informations afin d’assurer l’accomplissement de leurs obligations respectives.

Le fonds d’investissement à vocation générale nourricier communique à son dépositaire, pour que celui-ci puisse accomplir ses obligations, toute information nécessaire concernant le FIA ou l’OPCVM maître.

II. – Le dépositaire du FIA ou de l’OPCVM maître agréé par l’Autorité des marchés financiers informe immédiatement celle-ci ainsi que le fonds d’investissement à vocation générale nourricier et son dépositaire de toute irrégularité qu’il constate de la part du FIA ou de l’OPCVM maître et qu’il considère comme susceptible d’avoir une incidence négative sur le fonds d’investissement à vocation générale nourricier.

Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’application du présent article.