L214-24-12
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 2 : FIA (Articles L214-24 à L214-190-3-1) L214-24-11 ⬅️ | ➡️ L214-24-13
đź’ˇ Transposition EU <=> FR
Transpo EU reference(s): 2011L0061_FR.21 > 16
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
L’Autorité des marchés financiers peut obtenir du dépositaire, sur simple demande, toutes les informations obtenues dans l’exercice de ses fonctions et nécessaires à l’exercice des missions de cette autorité.
Si le FIA est agréé ou enregistré auprès d’une autre autorité ou si la société de gestion a son siège social dans un autre Etat membre ou un pays tiers, l’Autorité des marchés financiers communique sans délai les informations reçues aux autorités compétentes dont relève le FIA ou la société de gestion.
Paragraphe 3 : Evaluation (Articles L214-24-13 Ă L214-24-18)