L214-186
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 2 : FIA (Articles L214-24 à L214-190-3-1) L214-185 ⬅️ | ➡️ L214-187
Modifié par Ordonnance n°2025-230 du 12 mars 2025 - art. 16
La société de gestion procède à la liquidation du fonds ou d’un de ses compartiments dans les conditions prévues par le règlement du fonds, sous le contrôle du dépositaire.
Toutefois, lorsque la société de gestion peut justifier de graves difficultés à exercer ces fonctions de liquidateur, celles-ci peuvent être assumées par un liquidateur désigné par l’Autorité des marchés financiers dans les circonstances et les conditions définies à l’article L. 621-13-10. A défaut d’une telle désignation, le liquidateur peut être désigné en justice à la demande de toute personne intéressée qui doit alors informer dans les meilleurs délais l’Autorité des marchés financiers de sa démarche. Le liquidateur prend en charge l’ensemble des opérations de liquidation.
Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux organismes de titrisation ou aux compartiments d’organismes de “ titrisation supportant des risques d’assurance ” (Articles L214-187 à L214-190)