L214-190-3
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 2 : FIA (Articles L214-24 à L214-190-3-1) L214-190-2-1 ⬅️ | ➡️ L214-190-3-1
Modifié par Ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024 - art. 3
Le fonds de financement spécialisé est un fonds commun de placement constitué sous la forme de copropriété.
Le fonds n’a pas la personnalité morale. Ne s’appliquent pas aux fonds de financement spécialisé les dispositions du code civil relatives à l’indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
Le montant minimal d’une part émise par un fonds de financement spécialisé est défini par décret.
Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d’un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.
Les articles L. 214-182 à L. 214-186 s’appliquent aux fonds de financement spécialisé.