L214-185

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 2 : FIA (Articles L214-24 à L214-190-3-1) L214-184 ⬅️ | ➡️ L214-186

Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)

Le conseil d’administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds.

Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de gestion les irrégularités et inexactitudes qu’il relève dans l’accomplissement de sa mission.

Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 225-231 et L. 821-49 du code de commerce.