L214-162-14

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Création Ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024 - art. 4

Sont réputés communs les biens mis à disposition de la société de libre partenariat spéciale par les associés ou acquis, soit par le remploi de ces biens, soit du fait de la protection de la loi. Sont également réputés communs les fruits et revenus procurés par ces biens.

La société de libre partenariat spéciale peut investir dans des biens selon les conditions définies à l’article L. 214-154.

A compter de l’immatriculation de la société, les biens communs ne peuvent faire l’objet d’une saisie par les créanciers personnels d’un associé.

Les dispositions des articles 815 à 815-17 du code civil relatives au régime légal de l’indivision et les dispositions des articles 1873-1 à 1873-18 du même code relatives au régime conventionnel de l’exercice des droits indivis ne sont pas applicables à la société de libre partenariat spéciale.

Dans les registres des tiers ou les actes visés au sixième alinéa de l’article L. 214-154, la société de libre partenariat spéciale est désignée comme titulaire des droits sur les biens communs par son gérant ou la société de gestion de portefeuille.