L213-8
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Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 70
Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent, lorsqu’elles exercent, exclusivement ou non, une activité économique effective depuis au moins deux années, émettre des obligations dans les conditions prévues à la présente sous-section.
Les obligations émises par les associations sont inscrites en compte, dans les conditions posées à l’article L. 211-7 du présent code.